Vu le recours interjeté par le prévenu le 2 avril 2020, dont les conclusions tendent, principalement, à l’annulation de la décision du 23 (recte : 19) mars 2020 du Ministère public et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de renoncer à une telle expertise, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite, dont l’octroi est requis dans le cadre de la présente procédure de recours ; le prévenu se prévaut d’une