Vu le courrier du 29 janvier 2020 du prévenu à la suite de la seconde audition LAVI de AB.________, par lequel il invite le Ministère public à renoncer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, à défaut, de rendre une ordonnance susceptible de recours justifiant ladite expertise, requête réitérée le 4 mars 2020 ; 6 Vu le courrier du 28 février 2020 adressé au prévenu l’informant que dès réception du rapport écrit relatif à la seconde audition LAVI de AB.________, le mandat d’expertise sera confié au psychologue K.________ ;