Vu que le prévenu a communiqué, le 8 octobre 2019, n’avoir aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert K.________, contestant toutefois la légalité de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité tant que AB.________ n’aura pas été entendue de manière contradictoire et qu’il n’aura pas eu la possibilité de lui faire poser des questions ; le 28 février 2020, le procureur a informé le prévenu que, dès réception du rapport écrit relatif à la seconde audition LAVI, le mandat d’expertise sera confié ;