Vu le courrier du 2 octobre 2019 du procureur informant les parties qu’il envisage de mettre en œuvre une expertise de crédibilité des déclarations de la victime par K.________, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, à Genève, et invitant les parties à communiquer leurs éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert proposé ; Vu la réquisition de preuves des 3 et 14 octobre 2020 formulée par le prévenu, tendant à une nouvelle audition contradictoire d’BB.________ et de AB.________, cette dernière audition devant intervenir avant que ne débute l’expertise de crédibilité envisagée ;