Vu les faits déjà relevés par la Chambre de céans dans la décision précitée du 9 septembre 2019 auxquels il peut être renvoyé, soit en particulier les déclarations de la mère de AB.________, entendue par la police, le 19 juin 2019, qui a relaté que celle-ci avait déclaré, le 12 juin 2019, avoir subi des attouchements sur ses parties intimes de la part du prévenu, lorsqu’elle allait jouer chez son copain C.________, le fils de ce dernier ; AB.________ a en 2