{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-13_2020-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_13", "Checksum": "120719314efaa33092ef9f835562ca25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:30", "Checksum": "64d17229f3de06fa2a4b0179647368e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13\nRegeste:\nRecours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers\n\nAttendu qu’il a déjà été relevé que dans la motivation de son recours, le prévenu lui-même\nrelève le jeune âge de AB.________ (7 ans au moment des faits dénoncés) et une aggravation\ndans ses déclarations au fil des auditions ;\n13\n\nAttendu que certaines des déclarations de AB.________, empreintes parfois de confusion,\nfaisant état en particulier d’un meurtre d’une personne handicapée en présence d’une tierce\npersonne non identifiée, d’actes d’ordre sexuel au préjudice d’une autre fillette prénommée\nH.________ également non identifiée, sont certes de nature à faire naître certains doutes au\nsujet de sa crédibilité ; il n’en demeure pas moins toutefois que AB.________ a également\ndénoncé des actes sexuels prétendument commis à son préjudice par le prévenu ; les faits\nrapportés à ce propos sont décrits constamment de manière similaire, sans contradictions\nmajeures lors des diverses auditions de AB.________ ; lors de sa seconde audition, elle donne\nde nombreux détails en relation avec les faits qu’elle dénonce, reprend l’inspectrice à diverses\noccasions pour la corriger dans ses remarques sur certains faits et réaffirme les faits litigieux\nen dépit des doutes dont lui fait part l’inspectrice et de ses rappels de dire la vérité ;\n\nAttendu qu’il sied également de rappeler les déclarations faites par AB.________ à son\nenseignante, I.________, ainsi que celles faites par la témoin L.________, relatant les\nréactions de AB.________ lors d’une promenade en forêt en été 2019 et lors d’un passage\nproche de la déchetterie du village en septembre 2019, témoignages de nature à conforter les\naccusations portées à l’encontre du prévenu ; il en va de même de l’appréciation portée par la\npsychologue J.________ qui suit AB.________, selon laquelle celle-ci apparaît comme une\nfillette profondément choquée, victime d’un traumatisme et semblant envahie et débordée par\nles souvenirs déplaisants ;\n\nAttendu que la personnalité, le trouble psychiatrique (trouble de la préférence sexuelle\npédophilique) et les antécédents du prévenu, tels que déjà relevés par la Chambre de céans\ndans sa décision du 9 septembre 2019, doivent également être pris en considération pour\napprécier la mesure dans laquelle les accusations portées par AB.________ peuvent a priori\nêtre qualifiées de crédibles ou de totalement fantaisistes ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que les circonstances concrètes du cas, appréciées globalement,\nmènent à la conclusion que des doutes au sujet de la crédibilité de AB.________ sont certes\nétablis en l’état ; que cela ne permet pas encore de conclure de manière péremptoire, comme\nle fait le prévenu, que les accusations qu’elle porte seraient entièrement fantaisistes ; outre les\nmotifs précités, le trouble que présente AB.________, relevé dans le rapport de la\npsychologue J.________ -qui au demeurant remarque également une certaine tendance à\ndramatiser, sans toutefois retenir une affabulation de sa part - ainsi que la remarque faite par\nAB.________ lors de sa seconde audition, soit qu’elle rêve du prévenu toutes les nuits, sont\nsusceptibles, ainsi que le relève le Ministère public, d’expliquer les difficultés de la victime à\ndistinguer les faits réels de ceux sortant de son imaginaire, circonstance que l’expert\nK.________ doit précisément être en mesure d’apprécier ;\n\nAttendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a décidé\nde mandater un expert aux fins d’apprécier la crédibilité des déclarations de AB.________ ;\ndite expertise s’impose d’autant plus au vu de la différence d’âge importante entre le prévenu\net AB.________ (44 ans) et du fait que les déclarations de celle-ci ont été formulées en premier\nlieu dans un contexte familial, soit un contexte qui n’est pas exempt de possibles influences\nsusceptibles de « contaminer » les déclarations de la victime, circonstance que l’expert devra\négalement prendre en compte dans son appréciation, avant de poser ses conclusions ;\n14\n\nAttendu que ce moyen de preuve décidé par le Ministère public est pour le surplus tout à fait\nproportionné à la gravité des faits dénoncés ; enfin, le fait que le procureur n’ait pas prononcé,\nen l’état, d’extension des poursuites pénales ne saurait justifier de renoncer à la mise en œuvre\nd’une expertise de crédibilité ;\n\nAttendu, en conséquence, que le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du\nprévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office et celles\nde l’art. 136 CPP relatives à l’assistance judiciaire en faveur de la plaignante sont réunies, si\nbien que tant le prévenu que l’intimée doivent en bénéficier pour la présente procédure de\nrecours ; il en résulte que l’intimée n’a pas droit à des dépens fondée sur l’art 433 CPP (TF\n6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 s. et réf.) ; il convient de taxer les honoraires des\nmandataires d’office conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats\n(RSJU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nles requêtes d’assistance judiciaire des parties ;\n\ndésigne\n\nMe Gwenaël Ponsart, en qualité de défenseur d’office du recourant, respectivement\nMe Baptiste Allimann, en qualité de conseil juridique gratuit de l’intimée, pour la présente\nprocédure ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\n"}