{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-13_2020-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_13", "Checksum": "120719314efaa33092ef9f835562ca25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:30", "Checksum": "64d17229f3de06fa2a4b0179647368e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13\nRegeste:\nRecours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers\n\nAttendu que l’expertise de crédibilité est celle par laquelle le magistrat soumet l’évaluation de\nla valeur des déclarations d’un témoin ou de la victime à un spécialiste ; elle doit permettre de\ndéterminer si les déclarations qui sont analysées peuvent trouver leur fondement dans les faits\nreprochés ou si, au contraire, elles relèvent de la pure fantaisie ; elle a pour but de trancher la\nquestion de la crédibilité des déclarations, leur validité et non la véracité des faits incriminés ;\nla véracité des faits reprochés reste de la responsabilité du magistrat au regard de toutes les\npièces au dossier ; il s’agit d’une exception dans le cadre de l’appréciation des preuves qui,\nen principe, doit être effectuée par le magistrat (Xavier COMPANY / Gloria CAPT, Exigences et\npratique judiciaire de l’expertise de crédibilité in Jusletter du 27 avril 2015, Rz 1 et 7 et réf.) ;\n\nAttendu, s'agissant d'allégations d'abus sexuels rapportées par un enfant, que l'expertise de\ncrédibilité doit ainsi permettre au juge d'estimer la valeur des déclarations de l'enfant, en\ns'assurant qu'il n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus\nsexuel, qu'il n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi une influence externe et que\nson comportement ne relève pas de la pure fantaisie ; cette expertise permettra également\nd'évaluer la validité des méthodes de recueil des déclarations de l'enfant par les divers\nintervenants, en particulier la police (CHARVET, op. cit., Rz 19 et réf.) ;\n\nAttendu que le juge ne saurait toutefois se soustraire à son devoir de libre appréciation en\nexigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée\ndès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des\ncontradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_204/2019\ndu 15 mai 2019 consid. 2.1 et réf.) ; l'objet de l'expertise de crédibilité est exclusivement la\ncrédibilité des accusations portées par l'enfant, mais non de déterminer la réalité des faits\npoursuivis ; ainsi, même si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne\nsignifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite (TF 6B_276/2018 du\n24 septembre 2018 consid. 1.4.6 et réf.) ;\n12\n\nAttendu que le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de\ncirconstances particulières ; s'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les\nexpertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui\nsont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de\ntroubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée\na été influencée par un tiers (TF 6B_204/2019 précité consid. 2.1 et réf.) ; il faut prendre en\nconsidération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi\nlesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à\nexaminer ; il faut également observer dans quelle mesure les déclarations en cause sont\ncompatibles avec les autres éléments de preuve recueillis ; l'âge de l'auteur de la déposition,\nson degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses\ndéclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en\nconsidération (TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 et réf) ; l'exigence d'une expertise\nde crédibilité suppose dès lors l'existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer\ndu témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et\nque l'appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances\npsychologiques ou psychiatriques (ATF 118 Ia 28 consid. 1c ; 128 I 81 = JdT 2004 IV 55\nconsid. 2) ;\n\nAttendu qu’il résulte de ce qui précède que, si les déclarations de l'enfant sont claires et\ncompréhensibles, sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient\nnécessaires à leur interprétation, le juge ne devra pas mettre en œuvre une expertise de\ncrédibilité ; une expertise de crédibilité peut en revanche être ordonnée en présence\nnotamment d'indices d'influence de tiers sur le témoin ; de même, la gravité des faits ou la\ndifférence d'âge entre le prévenu et la supposée victime (plus la différence est grande, plus le\njuge aura tendance à ordonner l'expertise) peuvent également justifier qu’il soit procédé à une\ntelle expertise (CHARVET, op. cit., Rz 24, 26, 29 et réf) ;\n\nAttendu qu’une partie de la doctrine s’interroge sur le sort à donner aux auditions qui\nparaissent d’emblée dépourvues de toute crédibilité (notamment du fait de la situation\npersonnelle du témoin et d’un éventuel suivi psychologique antérieur) ; en suivant la logique\nde la jurisprudence qui affirme que le magistrat ne doit pas se soustraire à son devoir de libre\nappréciation des preuves, un témoignage qui apparaîtrait comme totalement non crédible\ndevrait être écarté sans qu’une expertise de crédibilité ne soit ordonnée ; il convient donc, au\ncas par cas, d’examiner si le témoignage est clairement non crédible, ou simplement s’il y a\nde forts doutes sur sa crédibilité, auquel cas une expertise devra être ordonnée ; le rejet d’une\naudition, sans expertise, au motif qu’elle est dépourvue de toute crédibilité ne devrait intervenir\nque dans les situations claires qui ne souffrent d’aucune contestation ; l’inverse mènerait à se\npriver d’une preuve essentielle dans le cadre de la procédure sans fondement suffisant (Xavier\nCOMPANY / Gloria CAPT, op. cit, Rz 11 et réf.) ;\n\n"}