{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-13_2020-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_13", "Checksum": "120719314efaa33092ef9f835562ca25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:30", "Checksum": "64d17229f3de06fa2a4b0179647368e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13\nRegeste:\nRecours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers\n\nAttendu qu’il résulte de ce qui précède que la motivation du mandat d’expertise attaqué est\ncertes sommaire, mais le recourant a néanmoins été en mesure d’exposer les motifs de son\nrecours sur plusieurs pages ; le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté,\nétant rappelé que ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une\nprocédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des\nparties de participer à la procédure ; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit\nd'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (not.\nTF 4A_200/2016 du 5 octobre 2017 consid. 2 et réf.) ;\n\nAttendu, au cas présent, que le recourant conteste par ailleurs le mandat confié à l’expert\nK.________ de réaliser une expertise de crédibilité, dont il estime que les conditions pour sa\nmise en œuvre ne sont pas réalisées, aux motifs, en substance, que les déclarations\naccusatoires de AB.________ sont manifestement insensées et imaginaires, si bien qu’il\nconvient d’emblée de renoncer à une telle expertise, coûteuse et de nature à prolonger\ninutilement la procédure ;\n\nAttendu, selon l’art. 139 CPP, que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de\npreuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres\nà établir la vérité (al. 1) ; il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents,\nnotoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2) ;\n\nAttendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils\nne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un\nétat de fait (art. 182 CPP) ; l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant des\nconnaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou\nplusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence\ntechnique ou scientifique ; l’expert assiste ainsi les autorités pénales dans la détermination\ndes faits importants pour la cause et aide celles-ci à tirer des conclusions à partir de certaines\nconstatations ; le rôle de l’expert est précisément de donner son appréciation d’un état de fait,\nappréciation éclairée par ses compétences spécialisées et son expérience ; l’expert a un rôle\nfondamental à jouer en ce qu’il permet à l’autorité de poursuite pénale de concrétiser la\nmaxime d’office en investiguant des faits qu’elle ne serait pas capable d’investiguer seule ; ce\nfaisant, le recours à l’expert garantit une saine application de la présomption d’innocence,\npuisque se basant sur une connaissance optimale des faits ; l’autorité peut renoncer à nommer\nun expert lorsque l’expérience générale de la vie suffit à constater ou apprécier un état de fait ;\nl’autorité jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre ; dans tous les cas, on ne peut\npas nommer un expert si la mesure n’est pas proportionnée dans le contexte du cas d’espèce\n(CR CPP-VUILLE, 2019, art. 182 N 1, 5 et 26) ;\n\nAttendu, par ailleurs, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP et au principe de la libre appréciation\ndes preuves, que l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier\nlieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui ;\n11\n\nAttendu, s’agissant d’allégations d’un enfant, qu’elles peuvent intentionnellement être fausses,\nc'est-à-dire que l'enfant ment délibérément, ce qui est rarement le cas lors d'allégations d'abus\nsexuels, du moins lorsque le dévoilement est spontané ; elles sont plus fréquemment non\nintentionnelles : l'enfant profère de fausses accusations sans s'en rendre compte ; ce cas de\nfigure peut survenir notamment lorsque l'enfant est interrogé de manière suggestive, par\nexemple par un adulte convaincu de la réalité des abus ; avant l'âge de 10 à 12 ans, les\ncapacités d'expression et de compréhension du langage de l'enfant sont limitées et les enfants\nen âge préscolaire sont particulièrement vulnérables lors d'auditions conduites de manière\nsuggestive ; ce phénomène diminue vers l'âge de 10 à 11 ans ; l'une des causes de ce\nphénomène est que le jeune enfant peut avoir tendance à vouloir plaire à l'adulte en donnant\nla réponse qui, selon lui, est attendue ; les facteurs pouvant influencer l'enfant sont ainsi\nmultiples et divers et il est capital d'en tenir compte tant lors de l'audition de l'enfant que lors\nde l'analyse de ses déclarations ; c'est pour cette raison que les policiers qui procèdent à la\npremière audition de l'enfant en cas d'allégations d'abus sexuels sont spécialement formés à\ncet effet et accompagnés d'un psychologue ; c'est également pour cette raison que le juge\ndevra parfois recourir à des experts en crédibilité (CHARVET, op.cit., Rz 9, 13 et 17 et réf.) ;\n\n"}