{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-13_2020-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a1ad26dbacbf2914d3a964b2daf6c46b9bc6911657cc734aad5aaea623851dca05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_13", "Checksum": "120719314efaa33092ef9f835562ca25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:30", "Checksum": "64d17229f3de06fa2a4b0179647368e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13\nRegeste:\nRecours contre l'ordonnance de mise en \\x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers\n\nAttendu que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti\npar l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision\ndéfavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les\nmoyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant\nune instance supérieure ; elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des\nconsidérations subjectives ou dépourvues de pertinence, contribuant ainsi à prévenir une\ndécision arbitraire ; l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de\nl'affaire et des circonstances particulières du cas ; en règle générale, il suffit néanmoins que\nl'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé\nsa décision ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il\nsuffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à\nbon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2\net réf. ; TF 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 2.3 et réf.) ;\n\nAttendu, en particulier, que lorsqu'il prend la décision de mandater un expert, le juge devra\négalement motiver son prononcé dans le respect du droit d'être entendu des parties ; la\nmotivation de la décision peut toutefois demeurer succincte ; le juge n'a pas à expliquer dans\nles moindres détails les raisons qui l'ont conduit à mandater un expert ; le Tribunal fédéral a\npar exemple considéré que la motivation de la décision d'ordonner une expertise de crédibilité,\nqui consistait uniquement à indiquer que les faits étaient contestés et que leur appréciation\nexigeait des connaissances spéciales, pouvait être suffisante, bien que très succincte, dans la\n9\n\nmesure où les questions posées à l'expert permettaient de renseigner les parties sur les points\nque le juge souhaitait voir élucidés (Pierre-André CHARVET, L'expertise de crédibilité, in\nJusletter 31 mars 2014, Rz 37 et réf) ;\n\nAttendu que la motivation du mandat d’expertise du 19 mars 2019 est certes très sommaire :\n« effectuer une expertise de crédibilité des déclarations de l’enfant AB.________, née en\n2011 » ; il n’est en particulier pas exposé les faits justifiant une telle mesure ;\n\nAttendu que le mandat tel que confié à l’expert est néanmoins suffisant au cas d’espèce, dans\nla mesure où il permet tant à ce dernier qu’aux parties de comprendre la tâche attendue de la\npart de l’expert ;\n\nAttendu, s’agissant des motifs au sujet desquels le mandat d’expertise est muet, qu’ils\nrésultent clairement de la situation personnelle de la victime et de ses diverses auditions\neffectuées durant l’instruction, en particulier des auditions LAVI ; le prévenu relève lui-même\ndans son recours le jeune âge de AB.________ (7 ans au moment des faits dénoncés) et une\naggravation dans ses déclarations au fil des auditions dont il en déduit qu’en raison du\ncaractère invraisemblable desdites déclarations, les conditions posées à la mise en œuvre\nd’une expertise de crédibilité ne sont pas réalisées ;\n\nAttendu qu’il en résulte que le prévenu a parfaitement été en mesure de motiver son recours,\nétant relevé que son mandataire a participé à la seconde audition LAVI de AB.________ et a\npu lui poser des questions par l’intermédiaire de l’inspectrice menant cette dernière, condition\nqu’il estimait au demeurant indispensable préalablement à la mise en œuvre d’une expertise\nde crédibilité ; il a par ailleurs pu faire valoir ses éventuels motifs de récusation à l’encontre de\nl’expert K.________ ; l’occasion lui a enfin été donnée de présenter librement ses griefs à la\nsuite de la prise de position motivée du Ministère public du 14 avril 2020 ; il en résulte qu’il doit\nêtre constaté que le droit d’être entendu du prévenu, devrait-il être considéré comme ayant\nété violé antérieurement à la présente procédure, devrait, en tout état de cause, être considéré\ncomme réparé devant la Chambre de céans, jouissant d’une pleine cognition en fait et en droit\n(art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu, au surplus, que si le prévenu estimait nécessaire de visionner la seconde audition\nLAVI de AB.________ pour être en mesure de motiver son recours, il ne suffit pas, pour justifier\nd’une violation de son droit d’être entendu, de se référer à sa requête du 24 mars 2020 tendant\nà l’envoi par le greffe du Ministère public de cette audition vidéo et de se plaindre ensuite que\ndite requête est demeurée sans suite dans le délai de recours ; d’une part, le jour-même, le\ngreffe a transmis au prévenu une copie du rapport du 6 mars 2020 (recte : 5 février 2020)\ncomportant l’essentiel des déclarations de AB.________ faites le 28 janvier 2020 et l’a informé\nqu’une copie du CD relatif à cette audition avait été requise auprès de la police judiciaire, copie\nqui lui serait transmise dès réception ; d’autre part, contrairement à ce que laisse entendre le\nprévenu, au moment de rendre son mandat d’expertise, le procureur disposait déjà au dossier\nd’une copie de l’audition du 28 janvier 2020, le courriel de son greffe du 24 mars 2020\ninformant expressément le prévenu que le CD en question se trouvait à page X du dossier ;\nsi, réellement, le visionnement de cette audition lui était indispensable pour compléter son\n10\n\nrecours, le prévenu avait dès lors la possibilité, avant l’échéance du délai de recours, de se\nrendre au greffe du Ministère public pour procéder à ce visionnement ;\n\n"}