d’une peine privative de liberté de trois ans au plus chacune et celle d’infraction à l’interdiction de contact d’une peine privative de liberté d’un an au plus (art. 294 al. 2 CP) ; au vu notamment de ses nombreux antécédents judiciaires, desdites infractions et du concours (art. 49 CP), le prévenu est concrètement exposé à devoir subir une peine privative de liberté de plusieurs mois ;