Attendu que l’art. 221 al. 2 CPP permet également d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable ; il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2) ; il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés ;