Vu le recours du 22 novembre 2019, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision de la juge des mesures de contrainte du 12 novembre 2019, à sa mise en liberté immédiate, éventuellement, à la mise en œuvre d'un traitement médical anti-alcool, ambulatoire ou stationnaire, à titre de mesure de substitution, respectivement de toute autre mesure de substitution à dire de justice, au sens de l'art. 237 CPP, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d'office ; le recourant conteste l’existence de sérieux soupçons de culpabilité de vol