Vu l'ordonnance du 12 novembre 2019 par laquelle la juge des mesures de contrainte, saisie par le Ministère public, a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 8 février 2020 ; la juge a admis l’existence à l’encontre du prévenu de charges suffisantes, sous les préventions de vol et violation de domicile (« cambriolage », menaces et infraction à l’interdiction de contact, ainsi que des motifs de détention provisoire tirés des risques de fuite, de récidive et de passage à l’acte ; une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier ces risques ;