{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-62_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_62", "Checksum": "7c9ac7af587166d3c6cab02f963cd637"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:26", "Checksum": "bda9dd7283ccf790b76502cd765c1d81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62\nRegeste:\nRecours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention\n\nAttendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il\nconvient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par\nl'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même\nbut que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de\nsubstitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),\nl'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain\nimmeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),\nl'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement\nmédical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines\npersonnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas\néchéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité\n(ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n10\n\nAttendu que le recourant conclut à la mise en œuvre d'un traitement médical anti-alcool,\nambulatoire ou stationnaire, à titre de mesure de substitution, respectivement de toute autre\nmesure de substitution à dire de justice ; il estime qu’il convient d’emblée de lever la détention\net de le transférer dans un établissement adapté permettant de le soigner de sa dépendance ;\n\nAttendu qu’il ressort de son audition devant la juge des mesures de contrainte, le 12 novembre\n2019, que le prévenu reconnaît n’avoir rien fait « pour [se] sortir de là », soit de sa dépendance\nà l’alcool et aux stupéfiants, en dépit des incitations de l’assistante sociale qui le suit à\nentreprendre des démarches auprès d’Addiction Jura et d’un médecin (D :1.8) ; les\ninformations recueillies auprès de la police municipale de U.________ tendent d’ailleurs à\ndémontrer que lorsqu’il est sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants, il perd son contrôle ; en\ndépit de ses allégués selon lesquelles il entend aujourd'hui se soigner en suivant un traitement\nanti-alcoolique en milieu fermé, force est de constater, ainsi que déjà relevé par la juge des\nmesures de contrainte, qu’au vu du caractère du prévenu ressortant des motifs précités et de\nses antécédents, une telle mesure n’est pas envisageable à court terme sans une évaluation\nmédicale circonstanciée de sa santé physique et psychique aux fins d’évaluer les soins dont il\na besoin pour éviter toute récidive à l’avenir ;\n\nAttendu, au vu du refus du prévenu de respecter les décisions de justice rendues, en particulier\nl’interdiction de contact prononcée le 10 octobre 2019, qu’une nouvelle interdiction de se\nrendre dans un certain lieu ou d’entretenir des relations avec son ex-épouse n’est en tout état\nde cause pas suffisante pour éviter tout risque de récidive à l’avenir ;\n\nAttendu que le dépôt des papiers d'identité suisse (permis d'établissement C) et …. auprès de\nla police ou le port d’un bracelet électronique ne permettent par ailleurs pas non plus de parer\nni au risque de réitération, de passage à l’acte ou encore de fuite ; l'absence de contrôle\nd'identité aux frontières dans l'espace Schengen n'empêcherait pas le recourant de quitter\nfacilement la Suisse (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.2, arrêt prévu pour\npublication), d’autant plus que le lieu de résidence de sa mère et de ses frères, en …, est à\nmoins de 25 km ; concernant le port d’un bracelet électronique, la jurisprudence a déjà eu\nl’occasion de préciser que la surveillance électronique ne permet pas, en l’état actuel, de\nprévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori, si bien qu’un tel\ncontrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente\nun risque de fuite ; quoi qu'il en soit, même en cas de surveillance active avec possibilité\nd'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse\nfuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à\nl'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière ; de plus, si l'intéressé enlève\nde force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous\nréserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps\nnécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse ; l'adéquation d'une\ntelle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances\nde la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la\nnécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention\nprovisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (TF 1B_362/2019 précité, consid. 3.3.1 s.) ;\nle port d’un bracelet électronique ne constitue en conséquence pas, au cas présent, une\nmesure de substitution propre à empêcher efficacement la concrétisation tant du risque de\n11\n\nfuite que celui de réitération, voire de passage à l’acte, compte tenu de la gravité des\ninfractions dont la réitération est redoutée en l’état actuel de la connaissance de la personnalité\ndu prévenu, colérique et dépendant de l’alcool et des stupéfiants ;\n\nAttendu qu’on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait\npropre à en empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ;\n\n"}