{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-62_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_62", "Checksum": "7c9ac7af587166d3c6cab02f963cd637"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:26", "Checksum": "bda9dd7283ccf790b76502cd765c1d81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62\nRegeste:\nRecours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention\n\nredoutée étant susceptibles concrètement de constituer des infractions graves au préjudice de\nl’ex-épouse du prévenu en particulier ;\n\nAttendu que la juge des mesures de contrainte a par ailleurs retenu le risque de fuite, ce que\nle recourant conteste également ;\n\nAttendu qu’à teneur de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour\ndes motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement\nsoupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a notamment sérieusement lieu de\ncraindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ;\nselon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de la disposition susmentionnée doit\ns'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa\nmoralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à\nl'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également\nprobable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en\ncompte ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la\ndétention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de\nl'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4. 3) ; il est en\nrevanche sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (TF 1B_40/2013\ndu 26 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées) ;\n\nAttendu, en l’espèce, qu’un risque de fuite existe du fait que le prévenu, réfractaire à respecter\nles jugements prononcés, est d'origine …, que ses proches parents, hormis ses enfants, sont\ndomiciliés à … , en particulier sa mère et ses deux frères, soit à proximité immédiate de la\nfrontière, qu’il n’a aucune attache professionnelle en Suisse, étant sans activité lucrative et\nrisque une peine de prison ferme en raison de ses antécédents ainsi qu'une mesure\nd'expulsion du territoire suisse au vu des faits imputés (art. 66a al. 1 let d CP), circonstance\nsusceptible également de justifier la détention provisoire (ATF 143 IV 168) ;\n\nAttendu, par surabondance, qu’on ajoutera, bien que le Ministère public ne s’en soit pas\nprévalu formellement dans sa requête de mise en détention, que le risque de collusion visé\npar l'art. 221 al. 1 let. b CPP doit également être retenu ;\n\nAttendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut également être ordonnée si,\noutre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a\nsérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en\nexerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir\nl'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières\ndu cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à\nentraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous\nréserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore\neffectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet\nexamen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans\nl'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en\nconsidération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de\npreuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la\n8\n\nprocédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec\nprécision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont\nélevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que l’instruction pénale, qui vient de débuter, doit permettre d’établir les\nfaits ; D.________, qui se trouvait durant la nuit du vol en cause aux alentours du commerce\ncambriolé avec une autre personne non identifiée formellement, a également été impliqué\ndans l’enquête ; lors de son audition devant la juge des mesures de contrainte, le prévenu a\nété interrogé sur ses liens éventuels avec ce dernier ; il a relaté ne connaître que de vue\nD.________, qui est certainement consommateur de stupéfiants ; ainsi que l’a relevé la juge\ndes mesures de contrainte, le prévenu devra évidemment encore s’expliquer sur ses rapports\navec le prénommé après que celui-ci aura été entendu ; il devra également s’expliquer sur le\nrésultat des perquisitions effectuées ; en l’état de l’enquête, on ne peut ainsi exclure que de\nnouveaux éléments de fait impliquant le prévenu n’apparaissent, ceci d’autant plus que le\nprocureur en charge de ce dossier a relevé dans sa requête de mise en détention que des\ninvestigations techniques étaient encore en cours, notamment des analyses ADN et de traces ;\nil est dès lors sérieusement à craindre que le recourant, en cas de mise en liberté, puisse\ntenter de compromettre la recherche de la vérité ; il doit ainsi être retenu qu’il existe, à ce stade\nprécoce de l’instruction, un risque concret de collusion ;\n\nAttendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté, ce que\nle prévenu conteste ;\n\n"}