{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-62_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_62", "Checksum": "7c9ac7af587166d3c6cab02f963cd637"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:26", "Checksum": "bda9dd7283ccf790b76502cd765c1d81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62\nRegeste:\nRecours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention\n\nAttendu, au cas présent, que les antécédents suivants, déterminants pour l’appréciation du\nrisque de réitération (ATF 135 I 71), figurent au casier judiciaire du prévenu :\n- jugement du 25 avril 2014 le déclarant coupable d’infractions à la LCR, d’opposition\naux actes de l’autorité, d’agression, de délit et contravention à la LStup, de recel, de\nvol d’usage d’un véhicule automobile, d’injure et de menaces et le condamnant à une\npeine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant 4 ½ ans (ensuite de\nprolongation le 13.02.2018) et une amende de CHF 1’300.-, à la suite d’une détention\nprovisoire de quatre jours ;\n- jugement du 10 août 2015 le déclarant coupable d’injure et de violence ou menace\ncontre les autorités et les fonctionnaires et le condamnant à une peine pécuniaire de\n10 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (ensuite de prolongation le 13.02.2018) et\nà une amende de CHF 100.- ;\n- jugement du 3 juin 2016 le déclarant coupable de crime, délit et contravention à la\nLStup et le condamnant à une peine privative de liberté de 11 mois ainsi qu’à une\namende de CHF 200.-, à la suite d’une détention provisoire de 222 jours ;\n- jugement du 8 janvier 2018 le déclarant coupable de contravention et délit à la LStup\net le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ;\n- jugement du 13 février 2018 le déclarant coupable de contrainte et le condamnant à\nune peine pécuniaire de 30 jours-amende ;\n- jugement du 19 août 2019 le déclarant coupable d’injure, de menaces et de voies de\nfait et le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu’à une\namende de CHF 300.- ;\n\nAttendu, à la suite de la plainte pénale du 12 juin 2019 déposée par son ex-épouse,\nB.________, pour injures et menaces et des audiences devant le Ministère public du 13 août\n6\n\n2019 au cours de laquelle le prévenu a refusé de répondre aux questions sans la présence\nd’un avocat, respectivement du 2 octobre 2019, à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté,\nque ce dernier a encore été déclaré coupable, le 10 octobre 2019, d’injures et de menaces par\nle fait d’avoir injurié et menacé à réitérées reprises B.________ depuis leur divorce, le 24\nseptembre 2018, en la traitant notamment de « pute » et de l’avoir menacée en lui disant que\nsi elle trouvait quelqu’un d’autre, il la défoncerait, infractions commises à U.________ entre le\n24 septembre 2018 et le 12 juin 2019 et de menaces par le fait d’avoir téléphoné à la\nprénommée, de lui avoir reproché de ne pas s’occuper de ses enfants à satisfaction et de\nl’avoir menacée de la « zigouiller » infraction commise le 21 août 2019 ; il a été condamné à\nune peine privative de liberté de 90 jours, assortie d'une interdiction de contact de 2 ans au\nsens de l'art. 67b CP, lui interdisant de prendre contact de quelque manière que ce soit, hormis\npour les impératifs liés aux enfants communs, avec B.________ directement ou par\nl’intermédiaire d’un tiers notamment par téléphone, par écrit, de la surveiller, de la fréquenter\nou de l’approcher de toute autre manière ainsi que de s’approcher de son domicile, interdiction\nprononcée sous la menace, en cas d’infraction, d’application de l’art. 294 CP ; en dépit de ce\njugement, le 1er novembre 2019 déjà, il a reconnu avoir réitéré de nouvelles menaces de mort\nà l’encontre de son ex-épouse par l’intermédiaire de l’une de ses filles et a sciemment violé\nl’interdiction de contact précitée, alors qu’il était conscient que c’est en raison de sa\nconsommation d’alcool en particulier que son ex-épouse n’a plus voulu qu’il se rende chez\nelle ; en agissant de la sorte, le prévenu démontre qu’il fait fi de l’autorité des jugements rendus\nà son encontre et du respect qu’il doit à ses enfants et à son ex-épouse ; son caractère, son\ncomportement et ses antécédents attestent d’une certaine gradation dans la fréquence des\nactivités illicites du prévenu ;\n\nAttendu que le fait pour le prévenu de décider, sous le coup de la colère et de la frustration,\nde se rendre au domicile de son ex-épouse, en contravention de l’interdiction de contact\nprononcée, et de réitérer des menaces de mort à l’encontre de cette dernière par\nl’intermédiaire de sa fille E.________, alors qu’il se trouve sous l’effet désinhibiteur de l’alcool,\nrespectivement de produits stupéfiants, dont il n’a « rien fait pour se sortir de là », passant ses\njournées à boire, en dépit des nombreuses recommandations formulées par son assistante\nsociale, est de nature à faire craindre concrètement la réalisation d’un passage à l’acte\nsusceptible de causer, en raison de l’état désinhibé du prévenu, des atteintes à l'intégrité\nphysique de la personne visée par les menaces de mort en question, soit son ex-épouse ; le\nfait que, selon les allégués du prévenu, il était prévu qu’il prenne contact avec son médecin\npar l’intermédiaire de son assistante sociale pour son problème d’alcool, ne permet pas, en\nl’état actuel, de nier l’existence de ce risque ;\n\nAttendu, au vu de la personnalité et du caractère du prévenu ressortant des motifs précités,\nque le seul fait de déclarer n’avoir jamais eu l’intention de faire du mal et vouloir se remettre\nen question ne suffit en conséquence pas pour écarter tout risque de récidive ou de passage\nà un acte de violence physique, en particulier sous l’effet de l’alcool ou de produits\nstupéfiants ;\n\nAttendu qu'il suit de ce qui précède que le risque de réitération, respectivement de passage à\nl’acte doit être considéré comme réalisé, les infractions dont la réitération peut réellement être\n7\n\n"}