{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-62_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_62", "Checksum": "7c9ac7af587166d3c6cab02f963cd637"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:26", "Checksum": "bda9dd7283ccf790b76502cd765c1d81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62\nRegeste:\nRecours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention\n\nAttendu, en l'espèce, qu’il est reproché au recourant d’avoir commis un vol (art. 139 CP), une\nviolation de domicile (art. 186 CP), des menaces (art. 180 CP) et une infraction à une\ninterdiction de contact (art. 67b et 294 CP) ; dans son recours, le recourant conteste l’existence\nde sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, hormis en ce qui concerne la prévention\nde menaces, dont il minimise l’importance ; force est toutefois de constater que des charges\nsuffisantes pèsent contre lui, au vu notamment de ses déclarations lors de ses auditions\ndevant le procureur et la juge des mesures de contrainte au cours desquelles il a reconnu\ns’être rendu chez son ex-épouse, avoir proféré, le 1er novembre 2019, des menaces de mort\nà l’encontre de cette dernière, par l’intermédiaire de sa fille, avoir déjà menacé précédemment\nson ex-épouse, et avoir été en possession d’habits, dont il s’avèrent qu’ils proviennent d’un\nvol commis dans la nuit du 30/31 octobre 2019 ; à ce sujet, les déclarations du prévenu selon\nlesquelles il aurait trouvé par hasard, en ville de U.________, un sac contenant les habits en\nquestion encore munis de leurs étiquettes, apparaissent peu crédibles à ce stade de l’enquête,\nceci d’autant plus qu’il ne se rappelle plus de son emploi du temps durant la nuit en question\net qu’un tiers a été vu en présence de D.________, rôdant la nuit en question à proximité du\nmagasin C.________ ; ces circonstances, associées à la dépendance du prévenu à l’alcool et\nà sa consommation de stupéfiants, de nature à le désinhiber et le conduire à commettre des\ninfractions, confortent l’existence de soupçons concrets suffisants de commission des\ninfractions imputées, ceci d’autant plus que l’enquête ne fait que débuter ;\n\nAttendu que le prévenu conteste également les autres motifs justifiant la détention provisoire\nretenus par la juge des mesures de contrainte ; il conteste en particulier qu’elle puisse être\njustifiée en raison d’un risque de réitération de nouvelles infractions de sa part, respectivement\nde passage à l’acte ;\n\nAttendu que l’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive ;\nen premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre\net il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être\nsérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être\nsérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5) ; la gravité de l'infraction dépend, outre de\nla peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,\nnotamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son\npotentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des\ndélits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si\nce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont\nvisés ; dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises\ncontre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants ; pour\nétablir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des\ninfractions poursuivies, évaluation qui doit prendre en compte une éventuelle tendance à\nl'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou\nune augmentation de la fréquence des agissements ainsi que les caractéristiques\npersonnelles du prévenu ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant\nplus grande que les actes redoutés sont graves ; cela signifie que plus l'infraction et la mise\n5\n\nen danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ;\nlorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on\npeut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le\nrisque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention, un pronostic\ndéfavorable étant nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence\nd'un tel risque (TF 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.1 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que l’art. 221 al. 2 CPP permet également d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de\ncraindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable ; il doit s'agir\nd'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2) ; il convient de faire\npreuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est\ntrès défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris\ndes dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés ; il suffit que le passage\nà l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale\nde la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances ; en particulier en cas de menace\nd'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne\nsoupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; 137 IV 122\nconsid. 5.2) ; plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque\nles éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV\n19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2) ;\n\n"}