{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-62_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_62", "Checksum": "7c9ac7af587166d3c6cab02f963cd637"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:26", "Checksum": "bda9dd7283ccf790b76502cd765c1d81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62\nRegeste:\nRecours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention\n\nVu le recours du 22 novembre 2019, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la\ndécision de la juge des mesures de contrainte du 12 novembre 2019, à sa mise en liberté\nimmédiate, éventuellement, à la mise en œuvre d'un traitement médical anti-alcool,\nambulatoire ou stationnaire, à titre de mesure de substitution, respectivement de toute autre\nmesure de substitution à dire de justice, au sens de l'art. 237 CPP, sous suite de frais et\ndépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d'office ; le recourant conteste\nl’existence de sérieux soupçons de culpabilité de vol ; s’agissant de la prévention de menaces\nà l’encontre de son ex-épouse, il admet certes avoir tenu à l’une de ses filles des propos peu\namènes à son encontre, mais il a allègue avoir agi sous le coup de la colère et de la frustration,\nn’ayant jamais eu l’intention de faire du mal ; s’il s’est trouvé à proximité du domicile de son\nex-épouse, c’est qu’il voulait offrir des habits à ses enfants ; par ailleurs, ses attaches\npersonnelles à U.________, son désir de conserver ses liens avec ses enfants et le fait qu’il\nn’a que très peu de contact avec sa famille en … ne permettent pas de retenir l’existence d’un\nrisque de fuite ; il en va de même du fait qu’il s’expose à une expulsion ; le risque de réitération\ndoit également être nié au regard de la gravité moindre des infractions redoutées, notamment\ninjures et menaces, ceci d’autant plus que ce risque n’est réalisé que lorsque le prévenu est\nsous l’influence de l’alcool ; quant au risque de passage à l’acte, il ne saurait être retenu dans\nla mesure où ce risque doit être clairement identifié et viser un crime grave, ce que ne précise\n3\n\npas la décision attaquée ; la mise en détention ordonnée viole au demeurant le principe de la\nproportionnalité, dans la mesure où il est douteux que les faits reprochés soient susceptibles\nde l’exposer à une peine de prison ferme ; en tout état de cause, le risque est grand que la\ndétention ordonnée n’atteigne très rapidement la limite des deux tiers de la peine prévisible\nau-delà de laquelle la détention provisoire viole le principe de la proportionnalité ; de plus, il «\nsombre dans l’alcool » ; son addiction le marginalise et le désinhibe ; il commet alors des\ninfractions, si bien qu’il convient d’emblée de lever la détention et de le transférer dans un\nétablissement adapté afin de le soigner, sans qu’une évaluation préalable ne soit nécessaire ;\nenfin, la décision attaquée n’explique pas pourquoi le recours au bracelet électronique ne\nserait pas adéquat ; la pose d’un tel bracelet permettrait de garantir la présence du recourant\nau sein de l’établissement de soins dont il a besoin et, si tant est que ce risque existe, d’éviter\nla fuite à l’étranger ;\n\nVu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 26 novembre 2019, pour qui\nle recours n’appelle aucune remarque particulière ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 27 novembre 2019 concluant au rejet du recours,\nsous suite des frais ; il renvoie à sa requête de mise en détention provisoire et à la décision\nde la juge des mesures de contrainte ;\n\nVu l’absence de prise de position du recourant dans le délai imparti par l’ordonnance du 27\nnovembre 2019 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al.\n1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été formé dans les forme et délai\nlégaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et\nart. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion, de réitération ou de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a,\nb ou c et al. 2 CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,\nsoit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par.\n1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une\ninfraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des\néléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en\ncause le prévenu ; il s’agit uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité\njustifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à\nmotiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction\npénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers\ntemps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après\n4\n\nl'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 et les\nréférences ; TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\n"}