{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-62_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bfeddcdbaf954abc8a7dde1f11f2b485c6d7cbc3ac434f44ac0a96763890d724f022db9b34ad7da9436a479afc244cd4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_62", "Checksum": "7c9ac7af587166d3c6cab02f963cd637"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:26", "Checksum": "bda9dd7283ccf790b76502cd765c1d81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62\nRegeste:\nRecours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 62 / 2019\n\nPrésident. : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 3 DECEMBRE 2019\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,\nprévenu - recourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du 12 novembre 2018 de la juge des mesures de contrainte – mise en\ndétention.\n_______\n\nVu la communication de la police cantonale du 2 novembre 2019 informant qu’à la suite de\nl’information reçue par B.________, ex-épouse du prévenu, il est apparu que des habits que\nle prévenu avait apportés au domicile de son ex-épouse, le 1er novembre 2019, à l’attention\nde ses trois enfants, provenaient d'un cambriolage survenu au magasin C.________, à\nU.________, commis le 31 octobre 2019 ; le 1er novembre 2019, le prévenu a en outre menacé\nB.________, par l’intermédiaire de l’une de leurs filles, en disant à celle-ci : « tu verras je vais\nla tuer » ;\n\nVu que le 5 novembre 2019, la police a identifié sur des bandes de vidéosurveillance la\nprésence suspecte de D.________ et d’une autre personne à proximité du magasin\nC.________ ;\n\nVu l’ordonnance du Ministère public des 2, 4 et 10 novembre 2019, ouvrant l’instruction pénale\ncontre A.________ pour vol, éventuellement recel (art. 139 ch. 1 CP, év. 160 ch. 1 al.1 CP),\npar le fait d’avoir dérobé du matériel et notamment des habits, éventuellement par le fait d’avoir\nacquis du matériel dont il savait ou devait présumer que ce dernier provenait d’un cambriolage,\ninfraction commise à U.________, le 31 octobre 2019, au préjudice de C.________ ; menaces\n(art. 180 al. 2a CP), par le fait d’avoir dit à sa fille, E.________, né en 2007 : « tu verras je vais\nla tuer » en parlant de B.________, infraction commise à U.________, le 1er novembre 2019 ;\nviolation de domicile (art. 186 CP), par le fait de s’être introduit dans le magasin C.________\nà U.________ et d’y avoir dérobé du matériel et notamment des habits, infraction commise à\n2\n\nU.________, le 31 octobre 2019, au préjudice de C.________ ; infraction à l’interdiction de\ncontact (art. 294 al. 2 CP), par le fait d’avoir pris contact avec B.________, par le biais de sa\nfille, au mépris de l’interdiction prononcée contre lui dans l’ordonnance pénale du 10 octobre\n2019, en vertu de l’article 67b CP et d’avoir menacé de mort son ex-épouse et par le fait de\ns’être rendu au domicile de cette dernière, infractions commises à U.________, le 1er\nnovembre 2019 ;\n\nVu l’ordonnance du Ministère public d’ouverture d’une instruction pénale du 5 novembre 2019\nà l’encontre de D.________ sous les préventions de vol, éventuellement recel, et violation de\ndomicile, infractions commises à U.________, le 31 octobre 2019, au préjudice du magasin\nC.________ ;\n\nVu l'ordonnance du 12 novembre 2019 par laquelle la juge des mesures de contrainte, saisie\npar le Ministère public, a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de 3 mois,\nsoit jusqu'au 8 février 2020 ; la juge a admis l’existence à l’encontre du prévenu de charges\nsuffisantes, sous les préventions de vol et violation de domicile (« cambriolage », menaces et\ninfraction à l’interdiction de contact, ainsi que des motifs de détention provisoire tirés des\nrisques de fuite, de récidive et de passage à l’acte ; une mesure moins incisive que la détention\nprovisoire ne peut pallier ces risques ; même si le prévenu dit aujourd’hui être prêt à se soigner\net à collaborer, si on le place en milieu hospitalier, sa situation médicale et psychologique doit\nêtre évaluée, avant tout pour permettre une prise en charge qui exclut fuite et récidive, ce qui\nn’est pas le cas actuellement ; le recours au bracelet électronique qui est une mesure de\nsurveillance des mesures de substitution n’apparaît pas adéquat ; pour le surplus, l’enquête\ndébute et il y a lieu de laisser un certain temps à disposition de l’autorité de répression pour\ncerner l’ampleur de l'activité punissable du prévenu et ses motivations grâce notamment à une\névaluation de sa santé physique et psychique ; ces mesures prendront un certain temps, vu\nson état d’esprit, si bien qu’une détention d’une durée de trois mois paraît encore appropriée ;\n\n"}