Le degré de probabilité exigé varie en fonction de l’avancement de la procédure et n’est par conséquent pas aussi important au début qu’en fin de procédure (arrêt de la Chambre de céans, CPR 12/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.1, RJJ 2011, p. 104 s. ; 9 MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 8 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP).