Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral et tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 4 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP).