Le séquestre aux fins de confiscation présuppose qu’il existe un soupçon concret de culpabilité ou au moins l’existence de soupçon suffisants laissant objectivement présumer une infraction, que le principe de proportionnalité soit respecté et que la confiscation par le juge pénal n’apparaisse pas d’emblée manifestement illicite pour des motifs de droit matériel (ATF 139 IV 250 consid. 2.1, JdT 2014 IV 89 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 20 ad art. 263 CPP).