6.3. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a commis aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 7. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 71 CP relatif à la créance compensatrice, estimant qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance ne peut en aucun cas être prononcé à l’encontre des biens du recourant.