En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a procédé de la sorte. Dès lors, on ne saurait retenir que les séquestres prononcés le 26 juin 2019 l’ont été pour des motifs cachés et que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’opposer. Concernant les motifs initiaux, le recourant a eu la possibilité de les contester, en recourant contre les ordonnances du 26 juin 2019, ce qu’il n’a pas fait. Pour le surplus, par la présente procédure, le recourant a précisément l’occasion de contester les motifs à la base de l’ordonnance attaquée. Son droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé sur ce point.