6.2. En l’espèce, la décision attaquée est une décision de mise sous séquestre ordonnée sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Le motif du séquestre est libellé en ces termes : « les objets devront être confisqués (lit. d) en vue d’une créance compensatrice (art. 71 CP) » (p. 1 de la décision attaquée). La brève motivation du Ministère public est la suivante : « en complément aux demandes de renseignements bancaires, obligation de dépôt et blocage de compte du 26 juin 2019 et des actes effectués à ce jour, les comptes ci-dessus sont également séquestrés en vertu de l’art.