Le ministère public doit préciser le type de séquestre qu’il entend ordonner pour respecter le droit d’être entendu des parties compte tenu du fait que les conditions de chaque type ne sont pas les mêmes (arrêt du TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.5-4.8). Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut être levé ou modifié en tout temps (F. VOUILLOZ, Le séquestre pénal, PJA 2008, p. 1373).