Concernant la motivation d’une ordonnance de séquestre, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Les exigences de motivation en matière de séquestre sont en effet moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 22a ad art. 263 CPP et références citées).