5.1. Selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le recours pour déni de justice et retard injustifié tend à faire constater par l’autorité de recours que le Ministère public s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai raisonnable (MOREILLON/PAREIN REYMOND, PC CPP, 2016, N 29 ad art. 393 CPP), et à obtenir qu’un délai soit imparti à cette autorité pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).