Sous l’angle du recours pour déni de justice, la Chambre de céans peut, en cas d’admission du recours, impartir un délai et/ou des instructions au Ministère public pour qu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP). Elle ne peut en revanche se prononcer sur le fond à ce stade. Ce n’est que si le Ministère public refuse ultérieurement de lever les séquestres et que le recourant recourt contre cette décision que la Chambre de céans pourra, cas échéant, se prononcer sur ce point.