Cela étant, il convient en outre de préciser que le recours ne porte pas sur l’ordonnance de séquestre du 27 juin 2019 portant sur la part de l’immeuble du prévenu, aucune conclusion n’étant retenue à ce sujet. En outre, la requête en levée des séquestres du 16 octobre 2019 ne contient aucune conclusion à ce sujet, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir un déni de justice quelconque à ce sujet du Ministère public. 4. S’agissant de l’objet des recours, il convient d’analyser la recevabilité des conclusions 2 et 3 du mémoire de recours, en tant qu’elles visent à lever les séquestres sur tous les comptes bancaires du recourant.