Le premier vise l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 17 octobre 2019 et le deuxième est un recours pour déni de justice consécutif à la demande de levée des séquestres. Une interprétation arrivant à une autre solution relèverait du formalisme excessif. Dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu de joindre les deux recours et de les traiter dans la même décision. Partant, le recours pour déni de justice sera traité au considérant 5 ci-dessous et le recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre aux considérants 6 à 8.