I. Par courrier du 9 décembre 2019, l’intimée a renoncé à prendre position sur le recours du 28 octobre 2019. J. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 LiCPP. Déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.