éventuelle créance compensatrice. Prononcer le séquestre pour ce motif à ce stade de la procédure est tardif et entraine une violation du droit d’être entendu du prévenu. Enfin, dans la mesure où le recourant n’a perçu aucun avantage patrimonial de l’infraction, une condition d’application de l’art. 70 CP fait défaut, étant précisé qu’en vertu du principe de subsidiarité, une créance compensatrice ne peut être prononcée lorsque les conditions de la confiscation ne sont pas réunies.