{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-58_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_58", "Checksum": "487f5da799b686f99ca4510dba7aebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:01", "Checksum": "bd785fb8c5083fa98a321b6879c6c13f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58\nRegeste:\nRecours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n8. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être admis. L’ordonnance du Ministère\npublic du 17 octobre 2019 est annulée. En revanche, tel que déjà exposé ci-dessus, il\nn’est pas possible de lever les séquestres sur les comptes bancaires litigieux, dans la\nmesure où ils ont également été prononcés sur la base d’autres motifs, par\nordonnances du 26 juin 2019 (dans le même sens, cf. la réserve du Tribunal fédéral\ndans l’arrêt 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4). Il appartient ainsi au\nMinistère public de rendre une décision à ce sujet.\n10\n\n9. ….\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours pour déni de justice, dans la mesure où il est recevable ;\n\nretourne\n\nle dossier au Ministère public pour qu’il reprenne la procédure relative à la requête en levée\ndes séquestres ordonnés le 26 juin 2019 ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 17 octobre\n2019 ; partant,\n\nannule\n\nladite ordonnance ;\nmet\n\nun tiers des frais judiciaires, par CHF 250.-, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la\ncharge de l’Etat ;\n\nalloue\n\nune indemnité réduite de dépens au recourant de CHF 900.-, débours et TVA compris, à verser\npar l’Etat ;\n\nn’alloue pas\n\npas de dépens à l’intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n11\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par sa mandataire, Me Pauline Rais, avocate à Delémont ;\n- à l’intimée, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy ;\n- au procureur e.r. Séraphin Logos, le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 17 janvier 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\n\nLa présidente : La greffière e.r. :\n\nSylviane Liniger Odiet Mélanie Rérat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article\n135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720,\n6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre\ndécision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint\nau recours.\n\nDestinataire domicilié à étranger\n\nLorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus\ntard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation\nconsulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).\n"}