{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-58_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_58", "Checksum": "487f5da799b686f99ca4510dba7aebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:01", "Checksum": "bd785fb8c5083fa98a321b6879c6c13f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58\nRegeste:\nRecours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nEn vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales\nqui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser\nl’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en\nrétablissement de ses droits. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales\nà confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une\ncréance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Le séquestre en vue de\nl’exécution d’une créance compensatrice a pour but d’éviter que celui qui a disposé\ndes objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés\n(ATF 129 IV 107 consid. 3.2). Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas »,\ncette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction\n(ATF 140 IV 57).\n\nLa créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation.\nCela implique notamment que le juge doit établir qu’une infraction génératrice de profits\na été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération\nde cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur (arrêt du TF\n1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1 ; F. VOUILLOZ, op.cit., p. 1369, note 9\net références citées).\n\nDans une procédure dirigée contre l’auteur des infractions, mais où le profit illicite est\nentré dans le patrimoine d’un tiers, le prononcé d’une créance compensatrice contre\nl’auteur suppose la démonstration que l’auteur s’est enrichi personnellement suite à un\ntransfert de fonds entre le tiers et lui (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal\ncantonal de Neuchâtel, CCP.2006.48 du 27 juin 2007 consid. 7d, RJN 2007, p. 185\nss).\n\nLe séquestre aux fins de confiscation présuppose qu’il existe un soupçon concret de\nculpabilité ou au moins l’existence de soupçon suffisants laissant objectivement\nprésumer une infraction, que le principe de proportionnalité soit respecté et que la\nconfiscation par le juge pénal n’apparaisse pas d’emblée manifestement illicite pour\ndes motifs de droit matériel (ATF 139 IV 250 consid. 2.1, JdT 2014 IV 89 ;\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 20 ad art. 263 CPP).\n\nUne telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on\npeut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal\nfédéral et tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à\nl’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore\nincertaines (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 4 ad Rem. prél. aux art.\n263 à 268 CPP).\n\nLe degré de probabilité exigé varie en fonction de l’avancement de la procédure et n’est\npar conséquent pas aussi important au début qu’en fin de procédure (arrêt de la\nChambre de céans, CPR 12/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.1, RJJ 2011, p. 104 s. ;\n9\n\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 8 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268\nCPP).\n\n7.2. En l’espèce, le recourant reconnaît que l’infraction qu’on lui reproche est génératrice\nde profits. Toutefois, il soutient que les valeurs patrimoniales n’ont, à aucun moment,\nété incorporées dans son patrimoine. Partant, une créance compensatrice ne pourrait\npas être prononcée à son encontre, ce qui exclut tout séquestre en vue de l’exécution\nd’une telle créance.\n\nL’argumentation du Ministère public repose sur le fait que le dessein d’enrichissement\nillégitime – élément constitutif subjectif de l’infraction d’abus de confiance reprochée\nau recourant – est réalisé non seulement lorsque l’auteur fait usage à son profit du bien\nconfié mais également lorsqu’il en fait profiter un tiers. Il n’est ainsi pas nécessaire que\nl’argent ait transité sur un compte appartenant à l’auteur de l’infraction pour que\nl’infraction soit réalisée.\n\nIl ne s’agit toutefois en l’occurrence pas d’analyser les éléments constitutifs de\nl’infraction mais les conditions pour prononcer un séquestre en vue d’une éventuelle\ncréance compensatrice. Or, pour ce dernier, il est nécessaire que des valeurs\npatrimoniales déterminées, résultat ou rémunération d’une infraction, aient été\nincorporées dans le patrimoine du recourant. En d’autres termes, l’auteur de l’infraction\ndoit s’être personnellement enrichi. L’existence d’un soupçon concret de culpabilité\nn’est en effet pas la seule condition au prononcé du séquestre.\n\nDans le cas présent, les actes d’enquête – en particulier l’analyse des comptes\nbancaires du recourant, les auditions de celui-ci et de C.________ – ont permis\nd’établir qu’aucun montant n’a transité sur les comptes du recourant. Aucun transfert\nde fonds entre C.________ et le recourant n’a pu être relevé. Le recourant ne s’est\nainsi pas personnellement enrichi du fait de l’infraction. L’instruction est relativement\navancée et on ne voit pas quel autre acte d’enquête – permettant potentiellement de\ndécouvrir un enrichissement du recourant – pourrait encore être réalisé. Les éléments\nau dossier sont cohérents et aucune contradiction n’est présente. Ainsi, en l’état, on ne\nsaurait considérer, même au degré de la simple vraisemblance, que les valeurs\npatrimoniales du recourant pourront être confisqués.\n\nDès lors, il apparaît d’emblée que le juge pénal ne pourrait pas prononcer une créance\ncompensatrice. Partant, un séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance n’est\npas possible.\n\n"}