{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-58_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_58", "Checksum": "487f5da799b686f99ca4510dba7aebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:01", "Checksum": "bd785fb8c5083fa98a321b6879c6c13f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58\nRegeste:\nRecours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n Concernant la motivation d’une ordonnance de séquestre, il suffit que l’autorité\nmentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle ne soit tenue\nde discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Les\nexigences de motivation en matière de séquestre sont en effet moindres que celles\nprévalant pour un jugement au fond (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N\n22a ad art. 263 CPP et références citées).\n\nLe ministère public doit préciser le type de séquestre qu’il entend ordonner pour\nrespecter le droit d’être entendu des parties compte tenu du fait que les conditions de\nchaque type ne sont pas les mêmes (arrêt du TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013\nconsid. 4.5-4.8).\n\nTout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut être levé ou modifié\nen tout temps (F. VOUILLOZ, Le séquestre pénal, PJA 2008, p. 1373).\n\n6.2. En l’espèce, la décision attaquée est une décision de mise sous séquestre ordonnée\nsur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Le motif du séquestre est libellé en ces termes :\n« les objets devront être confisqués (lit. d) en vue d’une créance compensatrice (art.\n71 CP) » (p. 1 de la décision attaquée). La brève motivation du Ministère public est la\nsuivante : « en complément aux demandes de renseignements bancaires, obligation\nde dépôt et blocage de compte du 26 juin 2019 et des actes effectués à ce jour, les\ncomptes ci-dessus sont également séquestrés en vertu de l’art. 263 al. 1 lit. d CPP ».\n7\n\nLe recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le\nMinistère public a, dans un premier temps, motivé le séquestre uniquement pour le\nmotif probatoire et en couverture des frais et que, par l’ordonnance attaquée, il aggrave\nles mesures de contrainte prononcées à son encontre. Il estime que le Ministère public\naurait dû d’emblée, en début de procédure, prononcer le séquestre en vue d’une\néventuelle créance compensatrice. Pour le recourant, accepter la situation juridique\nmise en place par le Ministère public le 17 octobre 2019 reviendrait à admettre que les\nséquestres prononcés le 26 juin 2019 l’ont été pour des motifs « cachés », contre\nlesquels le recourant n’a pas eu l’occasion de s’opposer.\n\nPar son argumentaire, le recourant perd de vue qu’un séquestre peut être modifié en\ntout temps. En effet, au fil de la procédure, des motifs de séquestre peuvent apparaître\nou, au contraire, disparaître. Il est donc tout à fait possible de prononcer un séquestre\npour un autre motif, sans violer le droit d’être entendu des parties. Pour ce faire,\nl’autorité doit rendre une nouvelle ordonnance de séquestre, sujette à recours. En\nl’espèce, force est de constater que le Ministère public a procédé de la sorte. Dès lors,\non ne saurait retenir que les séquestres prononcés le 26 juin 2019 l’ont été pour des\nmotifs cachés et que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’opposer. Concernant les\nmotifs initiaux, le recourant a eu la possibilité de les contester, en recourant contre les\nordonnances du 26 juin 2019, ce qu’il n’a pas fait. Pour le surplus, par la présente\nprocédure, le recourant a précisément l’occasion de contester les motifs à la base de\nl’ordonnance attaquée. Son droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé sur ce point.\n\nLe Ministère public a par ailleurs respecté son devoir de motivation. En effet, le type de\nséquestre est expressément mentionné, avec la base légale pertinente. De plus, vu la\nmotivation du recours – portant notamment sur la possibilité d’ordonner un séquestre\nen vue de l’exécution d’une créance compensatrice – le recourant a bien compris la\nportée de celui-ci et a donc pu se déterminer en toute connaissance de cause.\n\nAutre est la question de savoir si le motif à la base de la décision attaquée est fondé.\nCet aspect, analysé ci-dessous, n’entre en effet pas en ligne de compte dans l’examen\ndu droit d’être entendu.\n\n6.3. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a commis aucune violation du droit d’être\nentendu du recourant. Ce grief doit par conséquent être rejeté.\n\n7. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 71 CP relatif à la\ncréance compensatrice, estimant qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une telle\ncréance ne peut en aucun cas être prononcé à l’encontre des biens du recourant.\n\n7.1. Selon l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de\nl’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la\npersonne concernée. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le séquestre\nen garantie d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) doit être inclus dans la\n8\n\ncatégorie des séquestres conservatoires (art. 263 al. 1 let. d CPP) (JULEN BERTHOD,\nCR CPP, 2019, N 10 ad art. 263 CPP).\n\n"}