{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-58_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_58", "Checksum": "487f5da799b686f99ca4510dba7aebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:01", "Checksum": "bd785fb8c5083fa98a321b6879c6c13f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58\nRegeste:\nRecours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n Dès lors, les séquestres valablement prononcés sur la base des ordonnances du 26\njuin 2019 ne sauraient être levés dans le cadre de la présente procédure. Partant, les\nconclusions 2 et 3 sortent du cadre défini par l’objet de la procédure, de sorte qu’elles\ndoivent être déclarées irrecevables.\n5\n\n5. S’agissant du recours pour déni de justice, le recourant estime que le Ministère public\na « éludé » sa requête de levée des séquestres en rendant la décision attaquée.\n\n5.1. Selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou\nadministrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai\nraisonnable.\n\nLe recours pour déni de justice et retard injustifié tend à faire constater par l’autorité de\nrecours que le Ministère public s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre\nune décision dans un délai raisonnable (MOREILLON/PAREIN REYMOND, PC CPP, 2016,\nN 29 ad art. 393 CPP), et à obtenir qu’un délai soit imparti à cette autorité pour\ns’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).\n\nIl y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une\ndécision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 ; ATF 107 Ib 160 consid.\n3b). Il y a en revanche retard à statuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête\nà rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable\neu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances. Peu\nimportent les motifs auxquels le retard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou\nd'autres circonstances), seul est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF\n2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Il ne peut certes être exigé des autorités et\ndes tribunaux qu'ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (TF\n6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l'article 29 al. 1 Cst., n'est\ndès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son\nensemble, la procédure n'est plus équitable (TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid.\n4.1).\n\nLa jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard\ninjustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour\nque celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d).\n\n5.2. Dans le cas présent, la demande de levée des séquestres date du 16 octobre 2019 et\nle recours du 28 octobre 2019. Ainsi, moins de deux semaines se sont écoulées entre\nces deux actes, laps de temps qui ne saurait, de prime abord, être considéré comme\nun retard injustifié.\n\nLe recourant interprète la décision du Ministère public du 17 octobre 2019 comme un\nrefus de statuer sur sa requête du 16 octobre 2019. Or, cette hypothèse ne ressort\naucunement du dossier, en particulier pas de la décision attaquée qui ne saurait être\nconsidérée comme un refus de lever les séquestres. Le Ministère public a simplement\nordonné le séquestre pour un autre motif additionnel, ce qui est possible ainsi\nqu’exposé ci-dessous. Comme le relève le Ministère public dans sa prise de position\ndu 31 octobre 2019, il était judicieux d’attendre le résultat de la présente procédure à\nl’encontre de l’ordonnance du 17 octobre 2019 avant de statuer sur la demande de\nlevée des séquestres. En effet, l’issue de cette procédure aura des incidences sur\n6\n\nladite demande. On ne saurait ainsi considérer que la cause est retardée plus que de\nraison et que, prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable.\n\nEnfin, en tout état de cause, il sied de relever que le recourant n’a pas établi qu’il est\nvainement intervenu auprès du Ministère public pour que celui-ci statue à bref délai.\nDès lors, au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 126 IV 244), le recourant ne\nsaurait se plaindre avec succès d’un déni de justice (cf. également arrêt du TF\n1B_89/2018 du 20 mars 2018).\n\n5.3. Au vu de ce qui précède, on ne saurait ainsi considérer que le Ministère public a violé\nl’art. 29 al. 1 Cst. Le recours pour déni de justice doit par conséquent être rejeté.\n\n6. S’agissant du recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public\ndu 17 octobre 2019, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu,\nen particulier du droit à une décision motivée. Il convient d’analyser ce grief de nature\nformelle en premier lieu.\n\n6.1. Selon l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. En vertu de l’art. 263\nal. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée.\n\nLa jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa\ndécision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer\nson droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 et références citées).\n\n"}