{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-58_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_58", "Checksum": "487f5da799b686f99ca4510dba7aebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:01", "Checksum": "bd785fb8c5083fa98a321b6879c6c13f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58\nRegeste:\nRecours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nH. Dans sa prise de position du 31 octobre 2019, le Ministère public conclut au rejet du\nrecours. Il expose que les motifs d’un séquestre peuvent évoluer dans le temps. Il n’y\na aucune obligation légale de procéder au séquestre au moment où celui-ci est\ndemandé. Il peut intervenir ultérieurement. La simple réception d’une demande de\nlevée des séquestres n’a pas pour effet de lever ces derniers. Le séquestre\nconservatoire prononcé le 17 octobre 2019 est donc valable. S’agissant du déni de\njustice, le Ministère public estime qu’il est judicieux d’attendre le résultat de la présente\nprocédure avant de répondre à la requête du recourant. Les conditions d’un déni de\njustice ne sont pas remplies. Au surplus, un délai de réponse de deux semaines est\nusuel et ne saurait être considéré comme un déni de justice. Enfin, les conditions du\nséquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont réalisées dans la\nmesure où il y a un lien direct entre l’infraction commise par le recourant et l’argent\nversé sur le compte de C.________.\n\nI. Par courrier du 9 décembre 2019, l’intimée a renoncé à prendre position sur le recours\ndu 28 octobre 2019.\n\nJ. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a\nCPP et 23 LiCPP.\n\nDéposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il\ny a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir\nd'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).\n\n3. Au préalable, il y a lieu de distinguer la procédure consécutive au recours contre\nl’ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2019, et la procédure relative à la\ndemande de levée des séquestres prononcés le 26 juin 2019. Le recours est\nformellement dirigé contre « l’ordonnance de mise sous séquestre (art. 263 CPP)\nprononcée à [l’encontre du recourant] le 17 octobre 2019 ». Cependant, dans sa\nmotivation, le recourant invoque un déni de justice. Ce grief se rattache à la deuxième\n4\n\nprocédure, dans la mesure où il estime que la procureure n’a pas donné suite à sa\ndemande de levée des séquestres. Ce grief ne s’inscrit en effet pas dans la procédure\nde recours contre la nouvelle ordonnance de séquestre.\n\nNonobstant l’intitulé du recours – dirigé uniquement à l’encontre de l’ordonnance de\nmise sous séquestre du 17 octobre 2019 – et l’absence de conclusions en lien avec le\ndéni de justice – telles que, par exemple, l’octroi d’un délai au Ministère public pour\nqu’il s’exécute – il convient d’interpréter le mémoire de recours et de considérer que le\nrecourant a en réalité introduit deux recours. Le premier vise l’ordonnance de séquestre\ndu Ministère public du 17 octobre 2019 et le deuxième est un recours pour déni de\njustice consécutif à la demande de levée des séquestres. Une interprétation arrivant à\nune autre solution relèverait du formalisme excessif. Dans un souci d’économie de\nprocédure, il y a lieu de joindre les deux recours et de les traiter dans la même décision.\nPartant, le recours pour déni de justice sera traité au considérant 5 ci-dessous et le\nrecours contre l’ordonnance de mise sous séquestre aux considérants 6 à 8.\n\nCela étant, il convient en outre de préciser que le recours ne porte pas sur l’ordonnance\nde séquestre du 27 juin 2019 portant sur la part de l’immeuble du prévenu, aucune\nconclusion n’étant retenue à ce sujet. En outre, la requête en levée des séquestres du\n16 octobre 2019 ne contient aucune conclusion à ce sujet, de telle sorte qu’il ne saurait\ny avoir un déni de justice quelconque à ce sujet du Ministère public.\n\n4. S’agissant de l’objet des recours, il convient d’analyser la recevabilité des conclusions\n2 et 3 du mémoire de recours, en tant qu’elles visent à lever les séquestres sur tous\nles comptes bancaires du recourant.\n\nSous l’angle du recours pour déni de justice, la Chambre de céans peut, en cas\nd’admission du recours, impartir un délai et/ou des instructions au Ministère public pour\nqu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP). Elle ne peut en revanche se prononcer sur le fond\nà ce stade. Ce n’est que si le Ministère public refuse ultérieurement de lever les\nséquestres et que le recourant recourt contre cette décision que la Chambre de céans\npourra, cas échéant, se prononcer sur ce point.\n\nDeuxièmement, sous l’angle du recours dirigé contre l’ordonnance de mise sous\nséquestre du Ministère public du 17 octobre 2019, la Chambre de céans n’examine\nque la validité et les motifs de ladite ordonnance, étant précisé que cette ordonnance\nfixe un motif additionnel de séquestre, sans pour autant annuler les motifs retenus\ninitialement dans les ordonnances du 26 juin 2019. L’autorité de céans ne peut ainsi\nrevoir le bien-fondé des ordonnances de séquestre du 26 juin 2019, étant rappelé que\ncelles-ci n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont, partant, entrées en force.\n\n"}