{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-58_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738ead7533c2f477d31ee6ef7aaf1dccf4c5aedff50d86e3da76ea9356800ae2625f436ad3c6decc2305993d2ab33e2d37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_58", "Checksum": "487f5da799b686f99ca4510dba7aebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:01", "Checksum": "bd785fb8c5083fa98a321b6879c6c13f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58\nRegeste:\nRecours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 58 / 2019\n\nPrésident : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Mélanie Rérat\n\nDECISION DU 17 JANVIER 2020\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Pauline Rais, avocate à Delémont ;\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du 17 octobre 2019 du Ministère public (mise sous séquestre).\n\nIntimée : B.________ SA,\n- représentée par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 26 juin 2019, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ (ci-après : le\nrecourant) pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, suite à la plainte\npénale déposée par B.________ SA (ci-après : l’intimée) du 24 juin 2019. L’intimée\ns’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.\n\nEn substance, il ressort de la plainte pénale que l’intimée suspecte le recourant,\nemployé comptable de l’intimée, d’avoir indûment versé, depuis une dizaine d’années,\nun montant mensuel de CHF 3'500.00 à C.________, ancien employé de l’intimée. Ces\nfaits ont été découverts par trois employés de l’intimée qui ont ensuite averti leur\ndirection. L’intimée ne connait pas les motivations exactes du recourant et ne sait pas\ns’il a touché personnellement des prestations pour ses agissements. Le montant du\ndommage subi par l’intimée est, à tout le moins, de CHF 360'500.00.\n2\n\nB. Le 26 juin 2019, le Ministère public a requis des renseignements bancaires et ordonné\nle blocage des comptes détenus par le recourant auprès des banques de la place, en\napplication de l’art. 263 al. 1 let. a et b CPP.\n\nPar ordonnance du 27 juin 2019, le Ministère public a également mis sous séquestre\nla part du recourant sur l’immeuble n° X1.________ du ban de U.________, en\napplication de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP.\n\nCes ordonnances n’ont fait l’objet d’aucun recours.\n\nC. En date du 11 juillet 2019, le recourant a été auditionné par la police cantonale\njurassienne. Il ressort en substance de cette audition que le recourant admet avoir\nversé mensuellement à M. C.________ des montants indus en raison d’une erreur qu’il\na commise en omettant de l’annoncer à l’assurance perte de gain individuelle. Le\nrecourant n’a jamais rencontré physiquement C.________ et n’a jamais touché\nd’argent pour ces agissements.\n\nD. Entendu le 22 août 2019, M. C.________ confirme qu’il n’a jamais rencontré le\nrecourant et que ce dernier n’a jamais touché une partie de l’argent versé. Pour lui, ces\nversements lui étaient dus en raison de son arrêt maladie.\n\nE. Par requête du 16 octobre 2019 adressé au Ministère public, le recourant a demandé\nla levée des séquestres sur ses comptes auprès de D.________ ainsi que sur ceux\nauprès de E.________. En substance, il considère que ces séquestres, motivés par la\nmise en sûreté des preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ainsi que, cumulativement, pour\ngarantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. c CPP) ne sont plus\njustifiés, respectivement sont disproportionnés.\n\nF. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Ministère public a ordonné la mise sous\nséquestre des comptes bancaires du recourant pour un motif supplémentaire, à savoir\nque les objets devront être confisqués en vue d’une éventuelle créance compensatrice\n(art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 CP).\n\nG. Par mémoire du 28 octobre 2019, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance\ndu Ministère public du 17 octobre 2019. Il conclut à l’annulation de ladite ordonnance,\nà la levée du séquestre sur les comptes détenus par A.________ et/ou F.________\nauprès de D.________ ainsi qu’à la levée du séquestre sur les comptes détenus par\nA.________ et/ou F.________ auprès de E.________, sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, le recourant se plaint d’un déni de justice, dans la mesure où le Ministère\npublic ne s’est pas prononcé sur la demande de levée du séquestre du 16 octobre 2019\net a « éludé » celle-ci en rendant une nouvelle décision. Il invoque également une\nviolation de son droit d’être entendu, estimant que le Ministère public a violé l’art. 263\nal. 2 CPP relatif à la motivation d’une ordonnance de séquestre. Le Ministère public\naurait en effet dû prononcer d’emblée le séquestre en vue de l’exécution d’une\n3\n\néventuelle créance compensatrice. Prononcer le séquestre pour ce motif à ce stade de\nla procédure est tardif et entraine une violation du droit d’être entendu du prévenu.\nEnfin, dans la mesure où le recourant n’a perçu aucun avantage patrimonial de\nl’infraction, une condition d’application de l’art. 70 CP fait défaut, étant précisé qu’en\nvertu du principe de subsidiarité, une créance compensatrice ne peut être prononcée\nlorsque les conditions de la confiscation ne sont pas réunies.\n\n"}