5.4. Il appartiendra encore au Ministère public de se prononcer sur la prévention de lésions corporelles graves par négligence, notamment sur le lien de causalité entre l’infraction à la LCR imputable à l’intimée et les lésions subies par les recourants à la suite de l’accident, question qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans.