En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’il n’est pas constaté que l’automobiliste a procédé à des mesures de contrôle strictes – telles que regarder par-dessus son épaule, à la rigueur ouvrir la fenêtre latérale pour procéder à une observation complète – avant d’accomplir la manœuvre périlleuse, l’art. 34 al. 3 LCR est violé (arrêt du TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2.). 9