règles de la circulation au moment de tourner – alors que les déclarations des parties laissent à penser que la conductrice de la voiture n’a pas effectué de présélection – le Ministère public a apprécié les preuves selon le principe « in dubio pro reo », alors que, selon la jurisprudence, le principe « in dubio pro duriore » interdit, en présence de preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond. Au demeurant, même si les déclarations des parties étaient contradictoires – ce qui n’est a priori pas le cas en l’espèce – la jurisprudence estime également que le principe « in dubio pro duriore