Le recourant, en tant que partie plaignante, est partie à la procédure, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 322 al. 2 CPP). S’agissant de la recourante, il ne ressort pas expressément du dossier qu’elle s’est constituée partie plaignante. Cependant, on ne saurait lui dénier la qualité pour recourir, dans la mesure où elle revêt le statut de victime, ce qui la légitime à recourir (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, N 6 ad art. 322 CPP). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.