En vertu de ce même principe, il n’est pas possible de déduire des déclarations de l’intimée qu’il est prouvé que la moto avait déjà entrepris sa manœuvre de dépassement au moment où elle a regardé dans ses rétroviseurs. Ainsi, en l’absence totale de preuve permettant de conclure que c’est la manœuvre de l’intimée, plutôt que celle des recourants, qui est à l’origine de l’accident, elle ne peut pas être reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence, ni d’avoir changé de voie de circulation ou avoir empiété sur la voie de circulation opposée sans avoir pris les précautions nécessaires.