Dès lors qu’un doute sérieux et insurmontable existe quant à l’existence d’une négligence de sa part, elle ne saurait être reconnue coupable de lésions corporelles par négligence, en application du principe in dubio pro reo. En vertu de ce même principe, il n’est pas possible de déduire des déclarations de l’intimée qu’il est prouvé que la moto avait déjà entrepris sa manœuvre de dépassement au moment où elle a regardé dans ses rétroviseurs.