En substance, l’intimée invoque principalement le principe de la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo. Elle estime ainsi qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas respecté la règle de prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR. Dès lors qu’un doute sérieux et insurmontable existe quant à l’existence d’une négligence de sa part, elle ne saurait être reconnue coupable de lésions corporelles par négligence, en application du principe in dubio pro reo.