Les recourants estiment qu’il est prouvé que la manœuvre de l’intimée a causé des lésions corporelles graves à la recourante. L’intimée a reconnu avoir vu la motocyclette au moment où elle s’apprêtait à bifurquer à gauche. Elle a négligé cette constatation en poursuivant sa manœuvre. Le fait que l’intimée reconnaisse avoir vu les recourants dans son rétroviseur de gauche prouve que le recourant avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre de dépassement. Dès lors, l’intimé a violé la règle de prudence imposée par l’art. 36 al. 3 LCR.