En substance, s’agissant du classement de la procédure ouverte contre l’intimée, la procureure retient que les deux véhicules roulaient à une vitesse ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée. La conductrice du véhicule automobile a déclaré avoir vu la moto dans son rétroviseur avant de tourner. L’enquête n’a toutefois pas pu déterminer avec certitude si l’intimée avait enclenché son clignoteur et si tel a été le cas, à quel moment. Il n’a pas non plus pu être déterminé si elle s’était mise en ordre de présélection et à quel moment elle avait freiné pour ralentir et tourner.