{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-54_2020-01-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_54_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_54", "Checksum": "956fa66dc782a4d0ed282c5d9e696de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:06", "Checksum": "3f8b832472b8d4d489c656c8f4a8a410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54\nRegeste:\nOrdonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement\n\n Dans le cas d’espèce, l’intimée a également voulu obliquer à gauche, en direction du\nchemin de W.________, sur une route étroite ne permettant pas de dépasser par la\ndroite. Avant de commencer sa manœuvre, environ 50 mètres avant de tourner, selon\nses propres déclarations, elle a regardé dans ses rétroviseurs et a vu une moto. Au vu\ndes circonstances et de la jurisprudence précitée, qui commande de s’assurer que le\nvéhicule aperçu dans les rétroviseurs avant la manœuvre ne se trouve pas dans l’angle\nmort du véhicule au moment d’obliquer, une condamnation fondée sur l’art. 34 al. 3\nLCR ne paraît pas exclue. L’intimée aurait dû jeter un coup d’œil vers l’arrière,\nimmédiatement avant d’obliquer, respectivement se préoccuper de la moto qu’elle avait\naperçue en début de manœuvre, étant rappelé qu’il faut envisager que les signes de\ndirection ne soient pas aperçus, le soient trop tard ou soient mal compris. Il n’est ainsi\npas possible de retenir qu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance\nconfinant à la certitude, respectivement qu’aucun doute n’existe. En effet, selon la\njurisprudence, lorsqu’il n’est pas constaté que l’automobiliste a procédé à des mesures\nde contrôle strictes – telles que regarder par-dessus son épaule, à la rigueur ouvrir la\nfenêtre latérale pour procéder à une observation complète – avant d’accomplir la\nmanœuvre périlleuse, l’art. 34 al. 3 LCR est violé (arrêt du TF 4A_699/2012 du 27 mai\n2013 consid. 3.4.2.).\n9\n\n5.4. Il appartiendra encore au Ministère public de se prononcer sur la prévention de lésions\ncorporelles graves par négligence, notamment sur le lien de causalité entre l’infraction\nà la LCR imputable à l’intimée et les lésions subies par les recourants à la suite de\nl’accident, question qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être admis, les ordonnances du 26\njuin 2019 et du 25 septembre 2019 doivent être annulées, en tant qu’elles classent la\nprocédure pénale ouverte contre l’intimée. La cause doit être renvoyée au Ministère\npublic pour reprise de l’instruction à l’encontre de cette dernière.\n\n7. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la\ncharge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).\n\n8. ...\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nles ordonnances du Ministère public du 26 juin 2019 et du 25 septembre 2019 en tant qu’elles\nclassent la procédure pénale ouverte contre l’intimée ;\n\nrenvoie\n\nla cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au sens de considérants ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, les sûretés déposées par la recourante\npar CHF 700.- lui étant resituées ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n10\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- aux recourants, par leur mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;\n- à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;\n- à la procureure Laurie Roth, le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 20 janvier 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\n\nLe président : La greffière e.r. :\n\nDaniel Logos Mélanie Rérat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément\naux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss\nLTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1\nLTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une\nlangue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent\nexposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.\n"}