{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2019-54_2020-01-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2019_54_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738dd32c2f674bd54524fb1273e1161b761225ff0620a9093fa3659abcca4f6537caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2019_54", "Checksum": "956fa66dc782a4d0ed282c5d9e696de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2019 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:06", "Checksum": "3f8b832472b8d4d489c656c8f4a8a410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54\nRegeste:\nOrdonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement\n\n4.2.3. Le conducteur qui oblique à gauche après avoir réglementairement présélectionné et\nactionné son indicateur de direction ne peut se fier sans autre à l’interdiction faite aux\nvéhicules qui suivent de dépasser par la gauche ; il doit encore diminuer lui-même le\ndanger créé par son comportement en ayant la certitude, avant de virer, que la\nmanœuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit. Les\nmesures de précaution dépendent des circonstances, en particulier de l’endroit où l’on\nveut obliquer, des conditions de place et de visibilité. Aux endroits où il n’y a pas\nsuffisamment de place pour dépasser par la droite, le conducteur qui s’est mis en\nprésélection, surtout en dehors des intersections, c’est-à-dire toujours lorsqu’il y a des\nrisques de malentendus et que le danger d’être dépassé par la gauche est plus grand,\ndoit aussi vérifier si un autre véhicule se trouve derrière lui, dans l’angle mort de\nvisibilité de sa voiture. Lorsqu’il n’a pas pu observer de manière certaine au moyen de\nses rétroviseurs intérieur et extérieur la zone de trafic se trouvant derrière et à gauche\nde son véhicule, il est alors tenu de prendre de plus amples précautions, par exemple\nregarder en arrière par l’ouverture de la glace latérale ou marquer, suivant les cas, un\narrêt de sécurité (ATF 91 IV 10, JdT 1965 I 403 n° 19).\n\n5.\n5.1. En l’espèce, dans son ordonnance de classement, le Ministère public a relevé que les\ndeux véhicules roulaient à une vitesse ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée\net que l’enquête n’a pas pu déterminer avec certitude si la conductrice du véhicule a\nenclenché son clignoteur ou non et si tel a été le cas, à quel moment. Il n’a pas non\nplus pu être déterminé si la conductrice s’est mise en ordre de présélection et à quel\nmoment elle a freiné pour ralentir et tourner. La procureure a dès lors considéré qu’il\nn’a pas pu être établi que l’intimée n’avait pas respecté les règles de la circulation au\nmoment de tourner, raison pour laquelle elle a classé la procédure ouverte à l’encontre\nde l’intimée.\n\n5.2. Lors de son audition par la police suite à l’accident, l’intimée décrit qu’à environ 50\nmètres avant d’obliquer à gauche, elle a regardé dans son rétroviseur central et celui\nde gauche avant d’enclencher son indicateur de direction et de tourner à gauche. Elle\nne mentionne pas le fait de s’être mise en présélection. Pour sa part, le recourant\ndéclare que l’intimée n’a ni enclenché son indicateur de direction ni effectué de\nprésélection. En considérant qu’il n’est pas établi que l’intimée n’avait pas respecté les\n8\n\nrègles de la circulation au moment de tourner – alors que les déclarations des parties\nlaissent à penser que la conductrice de la voiture n’a pas effectué de présélection – le\nMinistère public a apprécié les preuves selon le principe « in dubio pro reo », alors que,\nselon la jurisprudence, le principe « in dubio pro duriore » interdit, en présence de\npreuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond. Au\ndemeurant, même si les déclarations des parties étaient contradictoires – ce qui n’est\na priori pas le cas en l’espèce – la jurisprudence estime également que le principe « in\ndubio pro duriore » impose que le prévenu soit mis en accusation (cf. notamment ATF\n143 IV 241 consid. 2.2.2). Pour ce seul motif déjà, le recours doit être admis et\nl’ordonnance de classement annulée.\n\n5.3. Qui plus est, même s’il était établi que l’intimée avait correctement effectué sa\nprésélection, les circonstances du cas font naitre un doute quant à la culpabilité de\nl’intimée, ce qui exclut le classement. En effet, dans l’arrêt susmentionné (ATF 91 IV\n10) , il était établi que le conducteur avait manifesté son intention à temps en\nralentissant son allure à 20-25 km/h, en actionnant son indicateur de direction gauche\net en se rapprochant du centre de la chaussée. Immédiatement avant de virer, il avait\nencore regardé dans son rétroviseur, sans voir de véhicule, ni même la fourgonnette\nqu’il avait observée derrière lui à une grande distance avant d’opérer la présélection.\nMalgré le respect de toutes ces précautions, les circonstances du cas – à savoir le fait\nd’obliquer en dehors d’une intersection, de nuit, à un endroit ne permettant pas le\ndépassement par la droite – n’autorisaient pas le conducteur à se contenter de jeter un\ncoup d’œil dans son rétroviseur, car il n’avait nullement l’assurance qu’aucun véhicule\nne se trouvait pas derrière lui dans l’angle mort de visibilité de sa voiture. Il devait\ns’attendre à être dépassé par la gauche et cela d’autant plus qu’il avait remarqué la\nprésence d’un véhicule qui le suivait, avant de commencer sa présélection.\n\n"}